Les postes de travail, les passages et les locaux accessoires doivent être maintenus dans un état de propreté et de fonctionnement en toute sécurité tel que la vie et la santé des travailleurs ne soient pas mises en danger.1
Lors de travaux d’entretien et de nettoyage, toutes les mesures de protection nécessaires doivent être prises. Les installations, appareils, outils et autres moyens nécessaires à l’entretien et au nettoyage doivent être tenus à disposition.2
Les déchets seront évacués de manière appropriée et entreposés ou éliminés de telle sorte que les travailleurs ne courent pas de danger.
Les travailleurs ne peuvent circuler dans les canalisations et installations semblables que si les mesures de protection nécessaires ont été prises.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1eravr. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 1091). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1erjuin 2001 (RO 2001 1393). ↩
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