Si un employeur ne donne pas suite à une décision exécutoire, l’organe d’exécution compétent peut, au besoin avec le concours de l’autorité cantonale (art. 68), prendre les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal (art. 41 de la LF du 20 déc. 1968 sur la procédure administrative1); ces mesures peuvent s’accompagner d’une augmentation de prime.
Si la vie ou la santé de travailleurs est directement et sérieusement menacée, l’organe d’exécution compétent demande à l’autorité cantonale (art. 68) de prendre les mesures provisoires prévues à l’art. 86, al. 2, de la loi. L’autorité cantonale informe l’organe d’exécution compétent des mesures qu’elle a prises.