L’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux.
Lorsque des travaux comportant des dangers particuliers sont exécutés, l’effectif des travailleurs occupés à ces travaux ainsi que le nombre ou la quantité des installations*,* équipements de travail et matières qui présentent des dangers doivent être limités au nécessaire.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1erjuin 2001 (RO 2001 1393). ↩
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