Si le travailleur ne donne pas suite à une décision portant sur son aptitude et s’il contracte de ce fait la maladie professionnelle en cause ou qu’il en résulte une aggravation de celle-ci ou encore si le travailleur subit de ce fait un accident professionnel en raison d’un risque inhérent à sa personne, les prestations d’assurance seront réduites ou refusées conformément à l’art. 21, al. 1, LPGA.