Si l’indemnité journalière de transition ou l’indemnité pour changement d’occupation concourt avec les prestations d’autres assurances sociales, elle est réduite conformément à l’art. 69 LPGA.1
L’indemnité pour changement d’occupation est réduite ou refusée conformément à l’art. 21, al. 1 et 4, LPGA, si l’ayant droit a aggravé sa situation sur le marché du travail:2
en n’observant pas les prescriptions sur les examens préventifs dans le domaine de la médecine du travail;
en n’abandonnant pas l’activité interdite ou
3 en ne se respectant pas les conditions figurant dans une décision d’aptitude conditionnelle.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3921). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 sept. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2003 (RO 2002 3921). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 avr. 2001, en vigueur depuis le 1erjuin 2001 (RO 2001 1393). ↩
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