Les organes d’exécution présentent trimestriellement à la commission de coordination un décompte de leurs dépenses, accompagné de pièces justificatives.
Si les décomptes ne donnent lieu à aucune objection, les organes d’exécution intéressés sont indemnisés conformément au règlement d’indemnisation (art. 54).
La commission de coordination peut procéder elle-même à la révision des décomptes des organes d’exécution ou les faire examiner par un organe de révision.
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