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OAFam · Ordonnance sur les allocations familiales
Art. 18e
Art. 18d
Art. 18f
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Art. 18e
Art. 18d
Art. 18f
836.21
OAFam
Federal Council Ordinance
1 janv. 2009
Source originale
L’OFAS contrôle au moins une fois par année le nombre de communications faites par chaque service cités à l’art. 21
c
LAFam.
S’il constate des erreurs ou présume des manquements, il somme le service concerné de livrer les données nécessaires en lui impartissant un délai.
Si le service ne se conforme pas à la sommation, l’OFAS en informe l’autorité de surveillance compétente.
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