Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d’information centralisé visé à l’art. 165d de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture.
Le canton établit, selon les instructions de l’OFAG, un rapport annuel sur son activité de surveillance au sens de l’art. 15.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 6079). ↩
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