L’octroi de la contribution pour les plants de pommes de terre, les semences de maïs, les semences de graminées fourragères et les semences de légumineuses fourragères est lié à la condition qu’une surface déterminée soit convenue par écrit entre l’exploitant et l’organisation reconnue de multiplication de semences. La surface doit satisfaire aux exigences à l’art. 23, al. 1, de l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication des grandes cultures et cultures fourragères1.2
L’octroi de la contribution pour les mélanges de haricots (Phaseolus ), de pois (Pisum ), de lupins (Lupinus ), de vesces (Vicia ), de pois chiches (Cicer ) et de lentilles (Lens ) avec des céréales ou de la caméline est lié à la condition que la part en poids des cultures donnant droit aux contributions représente au moins 30 % du produit de la récolte.3
L’octroi de la contribution pour les betteraves est lié à la condition qu’une quantité déterminée à livrer soit convenue par écrit dans un contrat entre la sucrerie, d’une part, et l’exploitant ou les membres d’une communauté d’exploitation ou d’un groupement de producteurs, d’autre part.