Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 54, al. 2, 55, al. 2, 170, al. 3, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,2 arrête:
RS 910.1 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 3943). ↩
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