Les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans le produit phytosanitaire doivent être réputés approuvés au sens de l’art. 5 ou 6.
Si la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste a une origine différente d’une substance active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste déjà approuvé, ou a la même origine mais a connu une modification de son procédé ou de son lieu de fabrication:
la spécification ne doit pas s’écarter pas sensiblement de la spécification de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste approuvé, et
cette substance active, ce phytoprotecteur ou ce synergiste ne doit pas avoir davantage d’effets nocifs dus à ses impuretés, au sens de l’art. 4, par. 2 et 3, du règlement (CE) no1107/20091que s’il avait été produit selon le procédé de fabrication indiqué dans le dossier étayant l’approbation.
La substance active n’est pas un organisme réputé exotique envahissant au sens de l’art. 3, let. h, de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)2.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. a. ↩