L’homologation définit, pour un produit phytosanitaire ayant un nom commercial déterminé:
le titulaire de l’homologation;
la composition dans laquelle ce produit peut être mis en circulation, et
les utilisations auxquelles il peut être destiné.
Elle contient notamment les indications suivantes:
le nom de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste et sa quantité exprimée en unités métriques;
pour les micro-organismes, l’identité de chaque organisme et sa quantité exprimée en unités adéquates;
le type de préparation (formulation) du produit phytosanitaire;
la durée de validité de l’homologation;
le numéro fédéral d’homologation;
les mentions de danger prescrites pour la classification concernée aux art. 6 et 7 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)1;
le cas échéant, la taille autorisée de l’emballage.
Le cas échéant, elle énonce, pour l’utilisation du produit phytosanitaire, notamment:
les végétaux et produits végétaux sur lesquels le produit phytosanitaire peut être appliqué, ainsi que les zones non agricoles, notamment les chemins de fer, les zones publiques et les lieux de stockage, dans lesquelles il peut être utilisé;
les conditions et restrictions applicables aux substance actives, aux phytoprotecteurs et aux synergistes contenus dans le produit phytosanitaire;
la quantité maximale par utilisation, exprimée en unités appropriées;
le moment auquel le produit phytosanitaire peut être utilisé;
le délai entre les utilisations;
la période pendant laquelle le produit phytosanitaire ne doit pas être utilisé:
1. entre la dernière utilisation et la récolte, et
2. en cas de traitements après récolte, entre la dernière utilisation et la remise du produit végétal aux consommateurs;
g. le nombre maximum d’utilisations par an, par culture ou par surface;
h. les mesures relatives à la distribution et à l’utilisation du produit phytosanitaire qui doivent être prises afin de garantir la protection de la santé des distributeurs, des utilisateurs, des personnes présentes sur les lieux, des riverains, des consommateurs ou des travailleurs concernés ou afin de garantir la protection de l’environnement;
i. la détermination de la question de savoir si le produit phytosanitaire peut être utilisé à des fins professionnelles ou à des fins non professionnelles;
j. la période pendant laquelle il est interdit d’accéder aux surfaces traitées avec le produit phytosanitaire.