Pour l’homologation des produits phytosanitaires identiques à ceux homologués dans un État membre de l’UE limitrophe de la Suisse, les conditions visées aux art. 10, al. 1, let. a et c, et 12, al. 1, let. a à e et g, sont réputées remplies:
s’il n’est prévu de les homologuer que pour les utilisations homologuées dans l’État membre de l’UE concerné, et
si les rapports d’évaluation de l’État membre de l’UE concerné sont disponibles et ne sont pas antérieurs à la date la plus récente de renouvellement de l’approbation des substances actives, phytoprotecteurs et synergistes contenus dans le produit phytosanitaire.
Lors de l’examen de la demande, les services d’évaluation procèdent à leur propre évaluation dans les domaines où les dispositions applicables en Suisse sont différentes de celles de l’UE. Ils reprennent l’évaluation de l’État membre de l’UE dans les autres domaines.
Les services d’évaluation proposent des conditions d’utilisation appropriées pour la Suisse.
L’homologation simplifiée n’est pas admise lorsque le produit phytosanitaire:
consiste en des organismes génétiquement modifiés ou en contient, ou
aété homologué dans un État membre de l’UE pour une durée limitée en cas de situation d’urgence, en vertu de l’art. 53 du règlement (CE) no1107/20091.
Il n’est pas procédé à l’évaluation comparative au sens de l’art. 46.
Footnotes
Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 1, let. a. ↩
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