Lorsque les informations visées à l’art. 22, al. 2 et 3, sont déjà disponibles en raison d’une homologation existante et qu’elles sont toujours actuelles, il n’est pas nécessaire de les fournir de nouveau avec la demande d’homologation ou avec la demande d’extension ou de modification d’une homologation. Les informations à fournir dans tous les cas sont définies à l’annexe 3, ch. 3.