Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques1,
vu les art. 29, 29d , al. 4, 29f et 30b , al. 1 et 2, let. a, de la loi du 7 octobre 1983
sur la protection de l’environnement2,
vu les art. 27, al. 2, et 47 de la loi fédérale du 24 janvier 1991
sur la protection des eaux (LEaux)3,
vu les art. 12, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4,
vu l’art. 7, al. 4, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires5,
vu les art. 148a , al. 3, 158, al. 2, 159a , 160, al. 1 et 3 à 5, 160b , al. 4*,* 161, 164 et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)6,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques
au commerce7,
arrête:
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.
0 commentaries