916.171OEngFederal Council Ordinance1 janv. 2024Source originale
L’OFAG peut accorder une autorisation à une installation de compostage ou de méthanisation, pour une durée limitée, pour la remise de compost ou de digestats qui dépassent de 50 % au plus les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1.10, ORRChim1:
si le dépassement des valeurs limites est exceptionnel ou dure au maximum six mois, ou
si les autorités cantonales en font la demande, pour autant qu’elles veillent à ce que les mesures d’assainissement nécessaires soient prises dans la zone d’apport de l’installation concernée.
Lorsqu’une autorisation au sens de l’al. 1 est accordée, la quantité de compost ou de digestats pouvant être remise est restreinte de manière à ce que la charge en polluants par hectare ne soit pas supérieure à ce qu’elle serait si les valeurs limites fixées à l’annexe 2.6, ch. 2.2.1.10, al. 1, ORRChim étaient respectées.