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Commentaires: Art. 16 | Omnilex
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OEng · Ordonnance sur la mise en circulation des engrais
Art. 16
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Art. 16
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916.171
OEng
Federal Council Ordinance
1 janv. 2024
Source originale
L’enregistrement doit être renouvelé tous les dix ans, faute de quoi il perd sa validité.
Il est valable aussi longtemps que le produit correspond aux indications fournies. Tout changement doit être saisi dans le registre des produits.
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