Sont exemptés de l’enregistrement obligatoire visé à l’art. 14:
1. qui proviennent d’installations de compostage et de méthanisation disposant d’un règlement d’exploitation, soumis à l’autorité cantonale compétente pour avis, et
2. qui ne sont pas constitués de matières premières soumises à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2;
d.2 les supports de cultures sauf:
1. si les quantités livrées dépassent 105 kg d’azote ou 15 kg de phosphore par année civile,
2. s’ils sont remis en sacs, ou
3. s’ils sont constitués de matières premières soumise à autorisation visées à l’art. 20, al. 1, let. b à g ou al. 2.
0 commentaries
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.