916.171OEngFederal Council Ordinance1 janv. 2024Source originale
L’OFAG statue sur la demande d’autorisation par voie de décision.
L’autorisation est limitée à dix ans et reste valable tant que l’engrais correspond aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation.
L’OFAG peut limiter la durée de validité d’une autorisation, l’assortir de charges et de conditions et exiger des indications particulières concernant l’étiquetage.
Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes ne sont autorisés que s’ils remplissent les conditions fixées de l’art. 44 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (ODE)1.
Les engrais autorisés au moment de leur première mise en circulation ne doivent pas être autorisés à nouveau lors des étapes de commercialisation ultérieures s’ils sont commercialisés dans leur emballage d’origine.
L’OFAG peut en tout temps subordonner une autorisation à des conditions et des charges restrictives ou la révoquer:
si l’autorisation a été accordée sur la base d’indications fausses ou fallacieuses;
si le titulaire ne désigne pas l’engrais comme prescrit ou, en dépit d’un avertissement ou d’une condamnation judiciaire, propage des indications fausses ou fallacieuses;
si un engrais autorisé ne correspond plus aux propriétés constatées lors de l’octroi de l’autorisation ou que les indications supplémentaires demandées par l’OFAG en raison de nouvelles connaissances n’ont pas été fournies dans les délais;
si de nouvelles connaissances démontrent que l’engrais ne se prête pas à l’usage prévu, qu’il produit, malgré une utilisation conforme aux prescriptions, des effets secondaires intolérables, ou encore, qu’il présente des risques pour l’environnement et, partant, pour l’être humain.
L’autorisation est personnelle et incessible.
Le titulaire de l’autorisation communique immédiatement à l’OFAG toute nouvelle information concernant l’engrais.