916.171OEngFederal Council Ordinance1 janv. 2024Source originale
L’OFAG peut accorder, avant la fin de la procédure d’autorisation et pendant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande, une autorisation provisoire pour un engrais qui semble se prêter à l’usage prévu et qui ne présente pas de risque inacceptable pour l’être humain, les animaux ou l’environnement:
s’il y a lieu de s’attendre à une procédure d’autorisation prolongée pour des raisons non imputables au demandeur;
si des premières expériences pratiques sont nécessaires pour accorder une autorisation définitive, ou
si cet engrais est importé ou épandu exclusivement à des fins scientifiques.
Les engrais consistant en des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes ou contenant de tels organismes ne sont autorisés provisoirement que s’ils satisfont aux exigences de l’art. 44 ODE1.