916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
Les services cantonaux sont compétents pour prendre les mesures de précaution et de lutte définies dans la présente ordonnance contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux à l’intérieur du pays, sauf lorsque ces mesures relèvent du SPF. Ils coordonnent leurs activités avec les autres cantons concernés.
Ils accomplissent en outre les tâches suivantes:
ils informent les offices compétents des annonces reçues visées à l’art. 8 ainsi que des résultats de la surveillance visée à l’art. 18 et des enquêtes visées aux art. 17 et 19;
ils collaborent à l’exécution des mesures visant à établir la situation phytosanitaire concernant un organisme nuisible particulièrement dangereux particulier;
ils participent aux mesures visées aux art. 22 et 23;
ils veillent à faire connaître les caractéristiques des organismes nuisibles particulièrement dangereux qui doivent être signalés;
ils renseignent régulièrement les producteurs et les autres milieux intéressés sur la présence et les effets concrets des organismes nuisibles particulièrement dangereux;
ils donnent des renseignements, procèdent à des démonstrations ou donnent des cours afin que les mesures de précaution et de lutte en question soient mises en œuvre à temps et correctement; ils suivent à cet égard les instructions de l’office compétent.
Les cantons sont compétents pour la réglementation concernant les organismes nuisibles qui constituent une menace pour les plantes agricoles cultivées ou l’horticulture productrice et qui ne sont pas ou plus considérés comme particulièrement dangereux au sens de la présente ordonnance, pour autant que d’autres normes du droit fédéral n’en disposent pas autrement.
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