916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
Les offices compétents peuvent déléguer les tâches ci-après à l’OFDF, aux services cantonaux compétents et aux organisations de contrôle indépendantes suivantes:
à l’OFDF, après accord préalable: les contrôles à l’importation visés aux art. 49 et 50;
aux services cantonaux compétents: l’établissement des certificats phytosanitaires visés aux art. 57 à 59;
1 aux organisations de contrôle indépendantes visées à l’art. 180 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et aux art. 32 et 50a de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts:
1. les contrôles relatifs au passeport phytosanitaire, notamment les contrôles concernant les autorisations exceptionnelles visées aux art. 42 et 62,
2. les contrôles à l’importation prévus à la section 4 du chapitre 6 (art. 43 à 54),
3. les contrôles dans le cadre de la procédure d’agrément visée à l’art. 77,
4. les contrôles des entreprises visés aux art. 78 et 91.
Les organisations de contrôle peuvent percevoir des émoluments couvrant leurs frais.
Les organes de police compétents en vertu du droit cantonal ainsi que les agents de la douane, de la poste, des chemins de fer, des compagnies de navigation et des aéroports sont tenus de seconder, dans l’accomplissement de leurs tâches, les organes chargés d’exécuter les mesures de santé des végétaux.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1erjanv. 2026 (RO 2025 721). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.