916.20OSaVéFederal Council Ordinance1 janv. 2020Source originale
S’il existe un risque considérable que la forêt ne puisse plus remplir ses fonctions au sens de l’art. 1, al. 1, let. c, de la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts en raison d’un organisme réglementé non de quarantaine que le DEFR et le DETEC ont désigné conformément à l’art. 29, al. 2, en rapport avec le matériel forestier de multiplication, le service cantonal compétent peut prendre ou ordonner en particulier les mesures suivantes pour lutter contre ledit organisme réglementé non de quarantaine:
1 l’élimination et la destruction appropriée de marchandises infestées;
des interventions qui contribuent à la préservation ou au rétablissement de la stabilité et de la qualité du peuplement;
des mesures de sensibilisation.
2Les mesures ne doivent pas nuire à l’importation et à la mise en circulation de marchandises.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 687). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.