Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 148a , al. 3, 149, al. 2, 152, 153, 168, 177 et 180, al. 3, de la loi
du 29 avril 1998 sur l’agriculture1,
vu les art. 26, al. 1 et 2, 46, al. 4, et 49, al. 3, de la loi du 4 octobre 1991
sur les forêts2,
vu l’art. 29f , al. 2, let. c, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement3,
vu l’art. 19, al. 2, let. c, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique4,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1955 sur les entraves techniques
au commerce5,
en exécution de la Convention internationale du 6 décembre 1951 pour la protection des végétaux6,
en exécution de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles7,
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