916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
Les indications d’étiquetage visées à l’art. 15 figurent dans leur totalité à un endroit bien visible de l’emballage, du récipient, sur une étiquette apposée sur ceux-ci ou sur le document d’accompagnement prévu à l’art. 12, al. 2, de façon ostensible, clairement lisible et indélébile, au moins dans une des langues officielles.
Les indications d’étiquetage doivent être facilement identifiables et ne peuvent pas être cachées par d’autres informations. Elles sont affichées dans une couleur, une police et une taille telles qu’aucune partie des informations ne soit cachée ou mise en relief, à moins qu’une telle variation vise à attirer l’attention sur des mises en garde.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.