916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
Une matière première, un aliment composé ou diététique pour animaux ne peut être mis en circulation que si les indications suivantes sont fournies dans le cadre de l’étiquetage:
a. le type d’aliment pour animaux: «matière première pour aliments des animaux», «aliment complet pour animaux» ou «aliment complémentaire pour animaux». Selon le cas les expressions suivantes peuvent aussi être utilisées:
1. au lieu de «aliment complet pour animaux», la désignation «aliment d’allaitement complet»,
2. au lieu de «aliment complémentaire pour animaux», les dénominations «aliment minéral» ou «aliment d’allaitement complémentaire»,
3. au lieu de «aliment complet pour animaux» ou «aliment complémentaire pour animaux» la dénomination «aliment composé pour animaux» pour les aliments pour animaux de compagnie autres que les chats et les chiens;
b. le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’établissement responsable de l’étiquetage;
c. s’il est exigé pour son activité, le numéro d’agrément de l’établissement responsable de l’étiquetage attribué conformément aux art. 48, al. 1 et 2 et 54, al. 1;
d. le numéro de référence du lot;
e. la quantité nette, exprimée en unités de masse pour les produits solides et en unités de masse ou de volume pour les produits liquides;
f. la liste des additifs pour l’alimentation animale dont la déclaration est obligatoire sur l’étiquetage, précédée de l’intitulé «additifs»;
g. si cela est prévu, la teneur en eau.
Le DEFR fixe les exigences d’étiquetage complémentaires pour les différents types d’aliments pour animaux.
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