916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
L’OFAG peut autoriser provisoirement l’utilisation d’un additif pour une période maximale de cinq ans si les conditions fixées à l’art. 24, al. 2, sont remplies et qu’il est prouvé que l’additif est indispensable pour la protection des animaux; l’OFAG fonde son évaluation sur les données et les faits généralement connus.
L’importation, la mise en circulation et l’utilisation de quantités restreintes d’aliments composés destinés aux animaux de compagnie contenant des additifs désignés à l’art. 25, al. 1, let. a à e, non homologués en Suisse, mais autorisés au sein de l’UE, peuvent être autorisées au cas par cas par l’OFAG.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vigueur depuis le 1erjuil. 2015 (RO 2015 1791). ↩
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