916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
L’homologation est accordée si le demandeur prouve au moyen des indications requises à l’art. 27, que l’additif satisfait lors de toute utilisation aux exigences fixées à l’al. 2 et possède au moins une des caractéristiques visées à l’al. 3.
L’additif ne doit pas:
1 avoir un effet néfaste sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement;
être présenté de manière telle que cela pourrait induire l’utilisateur en erreur;
porter atteinte au consommateur par l’altération des caractéristiques spécifiques des produits d’origine animale ou induire le consommateur en erreur quant aux caractéristiques spécifiques des produits d’origine animale.
L’additif doit:
avoir un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux;
avoir un effet positif sur les caractéristiques des produits d’origine animale;
avoir un effet positif sur la couleur des poissons ou oiseaux d’ornement;
répondre aux besoins nutritionnels des animaux;
avoir un effet positif sur les conséquences environnementales de la production animale;
avoir un effet positif sur la production, le rendement ou le bien-être des animaux, notamment en influençant la flore gastro-intestinale ou la digestibilité des aliments pour animaux, ou
avoir un effet coccidiostatique ou histomonostatique.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 oct. 2012, en vigueur depuis le 1erjanv. 2013 (RO 2012 6399). ↩
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