916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
L’OFAG examine les demandes afin d’évaluer si les conditions fixées à l’art. 24 sont remplies.
Lorsqu’un additif est déjà homologué dans un pays dont les exigences en la matière sont reconnues comme équivalentes à celles fixées en Suisse, les résultats des examens effectués sont pris en compte pour autant que soient présentés, outre le dossier accompagnant la demande selon l’art. 27, le certificat d’homologation de ce pays et une copie des pièces du dossier d’homologation.
L’OFAG examine la demande selon les principes de l’analyse des risques.
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