916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
L’OFAG peut contrôler en tout temps un additif homologué. Il décide de la nécessité d’un réexamen en tenant compte des nouvelles découvertes scientifiques et techniques et des données provenant de contrôles. L’OFAG tient compte des décisions de l’UE en la matière.
L’OFAG demande au titulaire de l’autorisation tous les documents nécessaires pour le contrôle de l’homologation et accorde un délai de six mois pour la remise des documents.
S’il arrive à la conclusion que les conditions d’homologation fixées à l’art. 24 ne sont plus remplies, ou si les informations exigées en vertu de l’al. 2 ne sont pas fournies, l’OFAG révoque l’autorisation, retire l’additif de la liste des additifs homologués ou adapte la liste sur la base des nouvelles informations disponibles. L’OFAG tient compte des décisions de l’UE en la matière.1
Si le titulaire de l’autorisation propose une modification des conditions d’homologation en déposant une demande avec les informations correspondantes auprès de l’OFAG, ce dernier prend en compte les nouveaux éléments et modifie l’autorisation existante sur la base de son examen.
Si l’OFAG révoque une autorisation ou ne la renouvelle pas, et si les motifs de la révocation ou du non-renouvellement ne concernent pas un effet considéré comme inadmissible et potentiellement dangereux, un délai peut être accordé pour l’élimination, l’entreposage et la mise en circulation des stocks.