916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
Lors du renouvellement d’une homologation en vertu de l’art. 20, le DEFR tient compte des nouvelles décisions de l’UE.
Le détenteur d’une autorisation temporaire en vertu de l’art. 22 peut soumettre une demande de renouvellement de l’autorisation à l’OFAG. Cette demande doit être adressée à l’OFAG au plus tard un an avant la date de l’expiration de l’autorisation en cours.
Le demandeur envoie les informations et documents suivants à l’OFAG:
une copie de l’autorisation de mise en circulation de l’additif;
un rapport sur les résultats de la surveillance consécutive à la mise en circulation, si cela est prévu dans l’autorisation;
toute autre nouvelle information disponible concernant l’évaluation de la sécurité d’utilisation de l’additif et les risques pour les animaux, les êtres humains ou l’environnement liés à l’additif en question;
le cas échéant, une proposition visant à modifier ou à compléter les conditions de l’autorisation initiale, notamment les conditions relatives aux futures opérations de contrôle;
le cas échéant, le dossier pour le renouvellement de l’autorisation déposé dans l’UE.
Les art. 26 et 28 s’appliquent au renouvellement des autorisations.
Lorsque, pour des raisons indépendantes de la volonté du demandeur, aucune décision n’est prise quant au renouvellement d’une autorisation avant la date d’expiration de celle-ci, la période d’autorisation du produit est prolongée automatiquement jusqu’à ce que l’OFAG prenne une décision. Les informations relatives à la prolongation de l’autorisation sont publiées.
Lorsque l’OFAG ne renouvelle pas une autorisation et que les raisons de cette décision ne touchent pas à des effets potentiels considérés comme inacceptables, il peut accorder un délai pour l’élimination, le stockage et la mise en circulation de la marchandise en stock.
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