916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
Quiconque produit, importe ou met en circulation des aliments pour animaux tient à jour un registre où sont consignées les indications pertinentes pour la traçabilité des aliments pour animaux.1
Le DEFR peut fixer des exigences relatives au registre.
Les indications visées à l’al. 1 doivent être conservées pendant au moins trois ans et remises à l’OFAG sur demande.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1erjanv. 2025 (RO 2024 641). ↩
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