916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale qui produisent, importent, transportent, entreposent ou mettent en circulation des aliments pour animaux doivent appliquer et maintenir des procédures écrites permanentes fondées sur les principes HACCP. Cette exigence s’applique également aux exploitations actives dans la production primaire qui doivent être enregistrées ou agréées, conformément à l’art. 47, al. 2.1
Les procédures visées à l’al. 1 sont fondées sur les principes suivants:
identifier tout danger qu’il y a lieu de prévenir, d’éliminer ou de ramener à un niveau acceptable;
identifier les points critiques aux niveaux desquels un contrôle est indispensable pour prévenir ou éliminer un danger ou pour le ramener à un niveau acceptable;
établir, aux points critiques, les limites critiques qui différencient l’acceptabilité de l’inacceptabilité pour la prévention, l’élimination ou la réduction des risques identifiés;
établir et appliquer des procédures de surveillance efficaces des points critiques;
établir les actions correctives à mettre en œuvre lorsque la surveillance révèle qu’un point critique n’est pas maîtrisé;
établir des procédures destinées à vérifier l’exhaustivité et l’efficacité des mesures décrites aux let. a à e. Les procédures de vérification sont effectuées périodiquement;
établir des documents et des dossiers en fonction de la nature et de la taille de l’entreprise du secteur de l’alimentation animale pour prouver l’application effective des mesures définies aux let. a à f.
Les entreprises du secteur de l’alimentation animale opèrent les changements nécessaires selon l’al. 2 en cas de modification dans un produit, dans un procédé, ou dans toute étape de la production, de la transformation, de l’entreposage et de la distribution.
Elles peuvent utiliser, en lieu et place des guides sur l’application des principes HACCP, les guides de bonnes pratiques élaborés conformément à l’art. 55.
L’OFAG peut prévoir des allègements dans certains cas.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 757). ↩
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