916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
Les aliments pour animaux génétiquement modifiés sont homologués lorsqu’ils figurent dans la liste des aliments OGM pour animaux.
L’OFAG inscrit sur la liste des aliments OGM pour animaux les aliments génétiquement modifiés lorsqu’ils:
remplissent les conditions fixées à l’art. 61, al. 1;
remplissent les conditions fixées dans l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement1.
Les matières premières et les additifs pour l’alimentation animale génétiquement modifiés peuvent être introduits pour 10 ans au maximum dans la liste des aliments OGM pour animaux. L’homologation est prolongée à chaque fois de 10 ans sans interruption, sur demande, si celle-ci:
est déposée douze mois avant la date d’expiration, et
contient les dernières connaissances scientifiques, sur la base desquelles aucune nouvelle évaluation de l’homologation ne s’avère nécessaire.2
L’OFAG peut homologuer les matières premières déjà homologuées à l’étranger, comprenant ou consistant en des OGM qui ne peuvent se multiplier, lorsque la procédure d’autorisation appliquée à l’étranger est équivalente à celle de la Suisse.3
Il peut exiger des données supplémentaires après l’homologation et en tout temps limiter ou annuler l’homologation, lorsque l’aliment a d’importants effets secondaires nuisibles, lorsqu’il est susceptible de présenter des risques ou que tel est effectivement le cas, pour l’homme, les animaux ou l’environnement.