916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
Toute personne soumise à l’enregistrement obligatoire visée à l’art 47 ou à l’homologation visée à l’art. 48 qui importe ou qui met en circulation des aliments pour animaux génétiquement modifiés doit au moment de la mise en circulation:
informer l’acquéreur, par écrit, que le produit contient des OGM, consiste en de tels organismes ou a été fabriqué à partir de ceux-ci;
indiquer à l’acquéreur, par écrit, les identificateurs uniques reconnus au plan international ou, en l’absence d’un tel code, la dénomination des organismes ainsi que leurs propriétés et caractéristiques principales.
À chaque étape de la mise en circulation, les indications visées à l’al. 1 doivent être transmises à l’acquéreur par écrit.
Tout établissement ou personne soumis à l’enregistrement obligatoire qui importe ou met en circulation des aliments pour animaux génétiquement modifiés a l’obligation de tenir un registre.
Les indications visées aux al. 1 à 3 doivent être conservées pendant au moins cinq ans et remises, sur demande, à l’OFAG.
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