916.307OSALAFederal Council Ordinance1 janv. 2012Source originale
Outre les exigences générales concernant l’étiquetage des aliments pour animaux, les aliments pour animaux génétiquement modifiés sont soumis aux exigences suivantes en matière d’étiquetage:
en ce qui concerne les aliments pour animaux visés à l’art. 60, let. a et b, la mention «produit à partir de [nom de l’organisme] génétiquement modifié» apparaît entre parenthèses juste après le nom spécifique de l’aliment. Cette mention peut aussi figurer dans une note au bas de la liste des aliments. Elle est imprimée dans une police de caractères ayant au moins la même taille que celle de la liste des aliments;
en ce qui concerne les aliments pour animaux visés à l’art. 60, let. c, la mention «produit à partir de [nom de l’organisme] génétiquement modifié» apparaît entre parenthèses juste après le nom spécifique de l’aliment. Cette mention peut aussi figurer dans une note au bas de la liste des aliments. Elle est imprimée dans une police de caractères ayant au moins la même taille que celle de la liste des aliments;
Toutes les caractéristiques d’un aliment pour animaux génétiquement modifié qui sont citées dans l’autorisation doivent être indiquées.
Ces exigences d’étiquetage ne s’appliquent pas aux aliments pour animaux dont la teneur en OGM, dans l’aliment lui-même et dans chacune de ses matières premières, n’excède pas 0,9 %, à condition que cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable.1
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 688). ↩
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