Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 27a , al. 2, 148a , al. 3, 158, al. 2, 159a , 160, al. 1 à 5, 161, 164, 164a , al. 2, 177 et 181, al. 1bis, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,
vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu l’art. 9, al. 2, let. c, de la loi du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)4,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)5,6
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