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Commentaires: Art. 8 | Omnilex
Law
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Art. 8
Art. 7
Art. 9
Art. 8
916.401
OFE
Federal Council Ordinance
1 sept. 1995
Source originale
Les détenteurs d’animaux doivent enregistrer les données suivantes relatives aux animaux à onglons détenus dans leur unité d’élevage:
animaux des espèces bovine et caprine: les données relatives aux inséminations (naturelle ou artificielle) et aux saillies;
animaux de l’espèce porcine et gibier détenu en enclos: les données relatives aux augmentations et aux diminutions d’effectif.
Les données doivent être enregistrées dans les trois jours.
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