916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
L’art. 13, al. 1, s’applique par analogie aux lettres et colis de produits animaux envoyés d’un pays tiers à des particuliers domiciliés sur le territoire d’importation pour leur usage personnel.
Les produits d’origine non animale envoyés sous forme de lettres ou de colis doivent être identifiables comme tels par le Service vétérinaire de frontière lors du contrôle.1
Footnotes
Introduit par le ch. I de l’O du 31 mai 2024, en vigueur depuis le 1erjuil. 2024 (RO 2024 267). ↩
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