916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
Les agents de manutention sont assimilés à des personnes assujetties à l’obligation de déclarer.
Lorsque les lots sont soumis au contrôle vétérinaire de frontière, ils doivent*,* dans le délai fixé*,* remettre au Service vétérinaire de frontière les informations et les documents d’accompagnement requis ou les lui mettre à disposition sous forme électronique.1
Ils doivent transmettre au Service vétérinaire de frontière, sur demande, les manifestes de cargaison des avions, les lettres de transport aérien et les documents complémentaires.
Lorsque des animaux et des produits animaux arrivent à l’aéroport en dehors des heures d’ouverture du poste de contrôle frontalier, ils doivent les transporter dans les locaux du Service vétérinaire de frontière prévus à cet effet.
Ils doivent garantir que les animaux reçoivent les soins requis tant qu’ils restent à l’aéroport.
Les exigences de la législation sur la protection des animaux concernant les pensions ou refuges, en particulier les art. 101 à 102 OPAn2, s’appliquent par analogie à la prise en charge des animaux vivants par les agents de manutention.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1ermars 2020 (RO 2020 411). ↩