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Commentaires: Art. 55 | Omnilex
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OITE-PT · Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers
Art. 55
Art. 54
Art. 56
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Art. 55
Art. 54
Art. 56
916.443.10
OITE-PT
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
Les lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière sont contrôlés au poste de contrôle frontalier par le Service vétérinaire de frontière.
Avant de contrôler un lot, le Service vétérinaire de frontière vérifie les données concernant:
la provenance, notamment l’établissement de provenance;
l’établissement de destination;
les contestations existantes.
Le contrôle d’un lot peut comprendre les éléments suivants:
un contrôle documentaire;
un contrôle d’identité;
un contrôle physique.
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