916.443.10OITE-PTFederal Council Ordinance1 janv. 2016Source originale
S’agissant de lots destinés à l’importation, les bureaux de douane des postes de contrôle frontaliers agréés vérifient si les contrôles vétérinaires de frontière prescrits ont été effectués dans tous les cas où:
les lots ne sont pas annoncés par le système «e-dec»;
les lots doivent être transportés vers une autre destination et déclarés à un autre bureau de douane.
Les lots de produits animaux destinés à l’importation, assortis de charges spéciales selon l’art. 8, sont libérés par le bureau de douane, à charge pour l’établissement de destination d’annoncer l’arrivée du lot, comme le prévoit l’art. 29, al. 1, dans un délai de trois jours ouvrés après la libération par le Service vétérinaire de frontière.1
Pour les lots en transit, la vérification de la réalisation du contrôle vétérinaire de frontière prescrit est effectuée par le bureau de douane des postes de contrôle frontaliers agréés.
Footnotes
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 janv. 2020, en vigueur depuis le 1ermars 2020 (RO 2020 411). ↩
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