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Commentaires: Art. 86 | Omnilex
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OITE-PT · Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers
Art. 86
Art. 85
Art. 87
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Art. 86
Art. 85
Art. 87
916.443.10
OITE-PT
Federal Council Ordinance
1 janv. 2016
Source originale
Le vétérinaire cantonal peut ordonner la surveillance vétérinaire officielle:
des animaux importés pour lesquels une mise en quarantaine n’est pas exigée;
des truies ayant fait l’objet d’une insémination artificielle ou d’un transfert d’embryons avec des semences, des ovules ou des embryons importés.
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