916.443.14OITE-ACFederal Council Ordinance29 déc. 2014Source originale
Les émoluments pour les autorisations et les contrôles de l’OSAV sont régis par l’ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV1. Ils sont à la charge du détenteur ou de la personne autorisée.
Le détenteur ou la personne autorisée doit en outre couvrir l’ensemble des coûts liés aux contrôles effectués par les autorités vétérinaires cantonales et aux mesures ordonnées par ces autorités ou par le Service vétérinaire de frontière.