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Commentaires: Art. 9 | Omnilex
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OITE-AC · Ordonnance concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie
Art. 9
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Art. 9
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916.443.14
OITE-AC
Federal Council Ordinance
29 déc. 2014
Source originale
Le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe 4, ch. 2.
Seul un vétérinaire autorisé peut inscrire des informations dans le passeport.
Les passeports délivrés avant le 29 décembre 2014 conservent leur validité jusqu’à la mort de l’animal pour lequel ils ont été délivrés.
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