(art. 8, al. 1, 9, al. 1, 10, al. 1, 11, al. 1, 12, al. 3, 13, al. 4, 15, al. 4)
1.1 Exigences générales 1.1.1 puce RFID passive; 1.1.2 transmission HDX ou transmission FDX-B selon la norme ISO 11784:1996/Amd 2:20101; 1.1.3 puce pouvant être lue avec un lecteur répondant à la norme ISO 11785:1996/Cor 1:20082. 1.2 Si l’animal est muni d’une puce électronique différente, le détenteur ou la personne autorisée doit fournir un appareil permettant la lecture de la puce électronique lors de chaque contrôle.
2.1 Le passeport pour animal de compagnie destiné aux chiens, aux chats et aux furets en provenance d’États ou territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. a, doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) no577/20133. 2.2 Dans les passeports établis par les États qui ne sont pas membres de l’UE, l’emblème de l’UE et les indications concernant l’UE doivent être remplacés par ceux de l’État en question.
Le certificat vétérinaire destiné aux animaux en provenance d’États et territoires visés à l’art. 6, al. 1, let. b et c, doit être conforme aux exigences fixées à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) no577/20134.
4.1 Catégories de vaccins autorisées: 4.1.1 vaccin inactivé ayant un degré d’efficacité d’au moins une unité antigénique internationale (norme OMS), ou 4.1.2 vaccin recombinant qui exprime la glycoprotéine immunisante du virus de la rage dans un virus vivant utilisé comme vecteur. 4.2 Exigences auxquelles doit satisfaire le vaccin au moment de l’administration: 4.2.1 en Suisse: être autorisé conformément à la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques5; 4.2.2 dans un État membre de l’UE: avoir obtenu une autorisation de mise sur le marché conforme à la législation européenne; 4.2.3 dans un pays tiers: respecter les conditions mentionnées aux chap. 1.1.8 et 3.1.18 du Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres6de l’Organisation mondiale de la santé animale.
Les déclarations visées aux art. 12, al. 3, let. a, 13, al. 4, let. a, et 15, al. 4, let. a, doivent être conformes aux exigences fixées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) no577/20137.
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour;www.snv.ch. ↩
Règlement d’exécution (UE) no577/2013 de la Commission du 28 juin 2013 concernant les modèles de documents d’identification relatifs aux mouvements non commerciaux de chiens, de chats et de furets, l’établissement de listes de territoires et de pays tiers ainsi que les exigences en matière de format, de présentation et de langues applicables aux déclarations attestant la conformité à certaines conditions prévues par le règlement (UE) no576/2013 du Parlement européen et du Conseil, JO L 178 du 28.6.2013, p. 109; modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2020/2016, JO L 415 du 10.12.2020, p. 39. ↩
Voir note de bas de page concernant l’annexe 3. ↩
RS 812.21 ↩
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, version 2022;www.woah.org> FR > Ce que nous faisons > Normes > Codes et Manuels > Manuel terrestre > Accès. ↩
Voir note de bas de page concernant l’annexe 3. ↩
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