est punie d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire.1 2. Si le délinquant agit par négligence, il est passible d’une amende de 40 000 francs au plus.
Nouvelle teneur du par. selon l’art. 333 du CP (RS 311.0 ), dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 3459). ↩
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