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Art. 40b

921.01OFoFederal Council Ordinance1 janv. 1993Source originale

(art. 37b )

  1. Une indemnisation peut être versée dans des cas de rigueur lorsque des particuliers sont très durement touchés et qu’il n’est raisonnablement pas possible d’exiger d’eux qu’ils supportent seuls les frais des dégâts.
  2. Les demandes d’indemnisation dûment fondées sont présentées au service cantonal compétent une fois les dégâts constatés, mais au plus tard un an après la réalisation des mesures.
  3. Il n’est pas alloué d’indemnisation pour des pertes de rendement ou des dommages immatériels.
  4. La Confédération rembourse aux cantons entre 35 et 50 % des dépenses générées par l’indemnisation, dans le cadre des indemnités globales visées à l’art. 40a .

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