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Commentaires: Art. 16 | Omnilex
Law
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LPCo · Loi fédérale sur les produits de construction ∗
Art. 16
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Art. 16
Art. 15
Art. 17
933.0
LPCo
Federal Act
1 oct. 2014
Source originale
L’OFCL constate et surveille le respect des conditions de la désignation des organismes visés à l’art. 15.
L’organisation et les méthodes de travail de l’OFCL garantissent:
qu’il dispose du personnel compétent nécessaire pour remplir ses tâches de désignation;
qu’il fait preuve d’objectivité et d’impartialité dans ses activités de désignation;
qu’il n’a aucun conflit d’intérêts avec les organismes.
L’OFCL ne propose aucune des prestations offertes par les organismes.
Il garantit la confidentialité des informations reçues.
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