Lorsque la protection d’intérêts publics prépondérants le requiert, l’organe de surveillance est habilité à prendre non seulement les mesures mentionnées à l’art. 22, mais également d’autres mesures appropriées, notamment:
interdire la mise à disposition d’un produit de construction sur le marché;
prescrire le lancement d’une mise en garde contre les risques liés à un produit de construction, ordonner le retrait ou le rappel du produit et, si nécessaire, mettre en œuvre lui-même ces mesures;
interdire l’exportation d’un produit de construction dont la mise à disposition sur le marché a été interdite en vertu de la let. a.
Si, dans les cas visés à l’al. 1, le produit présente un risque grave et qu’une intervention rapide est nécessaire, l’organe de surveillance peut le saisir, le détruire ou le rendre inutilisable.
La gravité du risque est déterminée en fonction d’une évaluation appropriée de la nature du risque et de la probabilité qu’il se réalise.
Si la protection de la population l’exige, les mesures prévues aux al. 1 et 2 sont prises sous la forme d’une décision de portée générale. Si le produit a été contrôlé par une organisation mandatée, elle demande à l’OFCL de rendre une décision de portée générale.
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